Arrêté du 17 avril 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.

TexteArrêté du 17 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000038012779
Texte parentLEGITEXT000028885148
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 avril 2014 (version du 29 décembre 2018)Légifrance →

1. L'établissement constate une provision pour chaque jour épargné lorsque :

2. - le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur au seuil mentionné à l'article R. 6152-807-1 du code de la santé publique ;

3. - le praticien opte pour le maintien des jours épargnés sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article R. 6152-807-4 du même code.

4. La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier de chaque praticien concerné ou sur une base statistique en retenant le coût moyen journalier par catégorie de praticien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038012779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.