1. Le secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes, communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les commissions parlementaires chargées des affaires européennes et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.
Décret n°2014-429 du 29 avril 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2014.
TexteDécret n°2014-429 du 29 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028885357
Texte parentLEGITEXT000028885349
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