Décret n°2014-442 du 29 avril 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-442 du 29 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028887966
Texte parentLEGITEXT000028887956
Référencearticle 2 du décret n°2014-442 du 29 avril 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 57-9-2 du même code, sont insérés les articles R. 57-9-2-1 à R. 57-9-2-5 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 57-9-2-1.-Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.

3. « Art. R. 57-9-2-2.-Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef d'établissement.

4. « Art. R. 57-9-2-3.-Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.

5. « Art. R. 57-9-2-4.-Le chef d'établissement communique chaque année au conseil d'évaluation un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations.

6. « Art. R. 57-9-2-5.-Les modalités des consultations sont définies par le chef d'établissement dans le règlement intérieur de l'établissement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028887966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.