Article 1 LEGIARTI000028887964
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. R57-9-1
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : personnes détenues, personnels pénitentiaires, personnes extérieures associées par le chef d'établissement pénitentiaire. Objet : activités proposées au sein de l'établissement pénitentiaire dans le cadre de l'obligation d'activité imposée aux détenus en application de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; champ et modalités de la consultation des détenus. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La première consultation prévue par le présent décret est organisée, dans chaque établissement, dans un délai de six mois à compter de sa publication. Notice : l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire impose aux personnes détenues de suivre au moins l'une des activités proposées par l'administration pénitentiaire. L'article 29 prévoit la consultation des détenus sur ces activités. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de cette consultation et redéfinit le champ de celle-ci en retirant les programmes de prévention de la récidive de la liste des activités proposées aux personnes détenues. En effet, ces programmes ne constituent pas des activités au sens de l'article 27 de la loi pénitentiaire mais une modalité de prise en charge mise en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre de sa mission de prévention de la récidive, prévue à l'article 2 de la loi pénitentiaire et à l'article D. 575 du code de procédure pénale. Références : les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans la rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment ses articles 27, 29 et 61 ;
Vu les avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date des 2 et 16 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
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1. La première consultation prévue par le présent décret est organisée, dans chaque établissement, dans un délai de six mois à compter de sa publication.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 avril 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mai 2014).