Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-442 du 29 avril 2014 portant application de l'article 29 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2014
NatureDécret
Signé le29 avril 2014
Publié le2 mai 2014
Articles6 articles en vigueur
NORJUSK1400864D
IdentifiantLEGITEXT000028887956
RéférenceDécret n° 2014-442 du 29 avril 2014 portant application de l'article 29 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes détenues, personnels pénitentiaires, personnes extérieures associées par le chef d'établissement pénitentiaire. Objet : activités proposées au sein de l'établissement pénitentiaire dans le cadre de l'obligation d'activité imposée aux détenus en application de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; champ et modalités de la consultation des détenus. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La première consultation prévue par le présent décret est organisée, dans chaque établissement, dans un délai de six mois à compter de sa publication. Notice : l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire impose aux personnes détenues de suivre au moins l'une des activités proposées par l'administration pénitentiaire. L'article 29 prévoit la consultation des détenus sur ces activités. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de cette consultation et redéfinit le champ de celle-ci en retirant les programmes de prévention de la récidive de la liste des activités proposées aux personnes détenues. En effet, ces programmes ne constituent pas des activités au sens de l'article 27 de la loi pénitentiaire mais une modalité de prise en charge mise en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre de sa mission de prévention de la récidive, prévue à l'article 2 de la loi pénitentiaire et à l'article D. 575 du code de procédure pénale. Références : les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans la rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment ses articles 27, 29 et 61 ;

Vu les avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date des 2 et 16 décembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000028887964

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R57-9-1

Article 3 LEGIARTI000028887968

A modifié :

  • Code de procédure pénale
    Divisions : Art. Annexe à l'article R57-6-18

Article 5 LEGIARTI000028887972

1. La première consultation prévue par le présent décret est organisée, dans chaque établissement, dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 6 LEGIARTI000028887974

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA3

Code de procédure pénale (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mai 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028887956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.