1. Le mandat des membres du conseil d'administration désignés pour la première fois au titre du 1° et du c du 2° de l'article 4 du décret du 19 décembre 1995 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, prend fin en même temps que le mandat des autres membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret, qui continue de courir.
Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 4 mai 2014.
TexteDécret n°2014-449 du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028891386
Texte parentLEGITEXT000028891359
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