Décret n°2014-449 du 30 avril 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2014-449 du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028891368
Texte parentLEGITEXT000028891359
Référencearticle 5 du décret n°2014-449 du 30 avril 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est modifié comme suit :

2. 1° Les onze premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « La Cité de la musique est administrée par un conseil d'administration qui comprend dix-huit membres :

4. « 1° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

5. « a) Trois représentants du ministre chargé de la culture, soit un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la direction générale des patrimoines et un représentant choisi au sein du secrétariat général ;

6. « b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;

7. « 2° Huit personnalités nommées par décret dans les conditions suivantes :

8. « a) Un représentant de la ville de Paris ;

9. « b) Un représentant de la région Ile-de-France ;

10. « c) Un représentant du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;

11. « d) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, sur proposition du ministre chargé de la culture. » ;

12. 2° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13. « Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil de les représenter. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat pour une même réunion. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°95-1300 du 19 décembre 1995 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028891368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.