1. Lorsque les militaires de la gendarmerie sont, sur réquisition de l'autorité civile, déplacés dans un territoire d'outre-mer en unité ou fraction d'unité, hors de la commune ou de la localité d'implantation de cette unité ou fraction d'unité, ils perçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire exclusive de toute indemnité de déplacement.
Décret n°79-148 du 15 février 1979 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 février 1979.
TexteDécret n°79-148 du 15 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000028892777
Texte parentLEGITEXT000028892049
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