Texte consolidé · Décret

Décret n°79-148 du 15 février 1979 INSTITUANT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DEPLACES EN UNITE OU FRACTION D'UNITE SUR REQUISITION DE L'AUTORITE CIVILE

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le15 février 1979
Publié le24 février 1979
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000028892049
RéférenceDécret n°79-148 du 15 février 1979 INSTITUANT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DEPLACES EN UNITE OU FRACTION D'UNITE SUR REQUISITION DE L'AUTORITE CIVILE, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000028892777

1. Lorsque les militaires de la gendarmerie sont, sur réquisition de l'autorité civile, déplacés dans un territoire d'outre-mer en unité ou fraction d'unité, hors de la commune ou de la localité d'implantation de cette unité ou fraction d'unité, ils perçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire exclusive de toute indemnité de déplacement.

Article 2 LEGIARTI000028892779

1. Cette indemnité est due pour chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence. Elle est due également pour toute période de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.

Article 3 LEGIARTI000028892780

1. Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de là fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour dans la commune ou la localité d'implantation de l'unité.

Article 4 LEGIARTI000028892782

1. Pour l'application des dispositions du présent décret, les militaires de la gendarmerie sont classés dans les groupes déterminés ci-après :

GROUPES

MILITAIRES AFFECTÉS
à une unité implantée
dans un territoire d'outre-mer.

MILITAIRES AFFECTÉS
à une unité non implantée
dans un territoire d'outre-mer

Indice hiérarchique, brut :

I

Egal ou supérieur à 710

Officier général, colonel, lieutenant-colonel et chef d'escadron.

II

Egal ou supérieur à 415 et inférieur à 710

Capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et, aspirant.

III

Egal ou supérieur à 255 et inférieur à 415.

Militaires non officiers.

IV

Inférieur à 255.


Article 5 LEGIARTI000028892907

1. Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le présent décret sont fixés en francs métropolitains par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre.

2. Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire servie aux militaires de la gendarmerie affectés à une unité implantée dans un territoire d'outre-mer sont payés pour leur contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction servant de base pour le paiement de la solde.

3. Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire servie aux militaires de la gendarmerie affectés à une unité non implantée dans un territoire d'outre-mer sont payés pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

Article 6 LEGIARTI000028892784

1. Les dispositions du décret n° 76-827 du 24 août 1976 relatives aux déplacements dans un territoire d'outre-mer sont abrogées.

Article 7 LEGIARTI000028892787

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la, date de publication du 'décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 susvisé pour les déplacements débutant à compter de cette date.

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Cité par 11 textes
ARRETE · application
DECRET92-715 · modifie
Code général des impôts, CGI. - art. 81

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 février 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028892049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.