Décret n°79-148 du 15 février 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°79-148 du 15 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000028892907
Texte parentLEGITEXT000028892049
Référencearticle 5 du décret n°79-148 du 15 février 1979 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le présent décret sont fixés en francs métropolitains par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre.

2. Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire servie aux militaires de la gendarmerie affectés à une unité implantée dans un territoire d'outre-mer sont payés pour leur contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction servant de base pour le paiement de la solde.

3. Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire servie aux militaires de la gendarmerie affectés à une unité non implantée dans un territoire d'outre-mer sont payés pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

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