Référencearticle 4 du décret n°79-148 du 15 février 1979 (version du 25 février 1979)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du présent décret, les militaires de la gendarmerie sont classés dans les groupes déterminés ci-après :
GROUPES
MILITAIRES AFFECTÉS à une unité implantée dans un territoire d'outre-mer.
MILITAIRES AFFECTÉS à une unité non implantée dans un territoire d'outre-mer
Indice hiérarchique, brut :
I
Egal ou supérieur à 710
Officier général, colonel, lieutenant-colonel et chef d'escadron.
II
Egal ou supérieur à 415 et inférieur à 710
Capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et, aspirant.
III
Egal ou supérieur à 255 et inférieur à 415.
Militaires non officiers.
IV
Inférieur à 255.
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