Décret n°79-148 du 15 février 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 février 1979.

TexteDécret n°79-148 du 15 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000028892782
Texte parentLEGITEXT000028892049
Référencearticle 4 du décret n°79-148 du 15 février 1979 (version du 25 février 1979)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent décret, les militaires de la gendarmerie sont classés dans les groupes déterminés ci-après :

GROUPES

MILITAIRES AFFECTÉS
à une unité implantée
dans un territoire d'outre-mer.

MILITAIRES AFFECTÉS
à une unité non implantée
dans un territoire d'outre-mer

Indice hiérarchique, brut :

I

Egal ou supérieur à 710

Officier général, colonel, lieutenant-colonel et chef d'escadron.

II

Egal ou supérieur à 415 et inférieur à 710

Capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et, aspirant.

III

Egal ou supérieur à 255 et inférieur à 415.

Militaires non officiers.

IV

Inférieur à 255.


Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028892782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.