1. Cette indemnité est due pour chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence. Elle est due également pour toute période de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.
Décret n°79-148 du 15 février 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 février 1979.
TexteDécret n°79-148 du 15 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000028892779
Texte parentLEGITEXT000028892049
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