1. Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de là fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour dans la commune ou la localité d'implantation de l'unité.
Décret n°79-148 du 15 février 1979 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 février 1979.
TexteDécret n°79-148 du 15 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000028892780
Texte parentLEGITEXT000028892049
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