Décret n°2014-456 du 6 mai 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 mai 2014.

TexteDécret n°2014-456 du 6 mai 2014
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'indemnité compensatrice
IdentifiantLEGIARTI000028908451
Texte parentLEGITEXT000028908413
Référencearticle 10 du décret n°2014-456 du 6 mai 2014 (version du 9 mai 2014)Légifrance →

1. L'ouvrier bénéficie d'une indemnité compensatrice mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée lorsque sa rémunération globale effectivement perçue au titre de l'année précédant l'intégration dans la fonction publique territoriale est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut lui être servie dans son cadre d'emplois d'intégration.

2. Le montant annuel de l'indemnité compensatrice due à l'ouvrier est égal à la différence entre la somme des éléments de rémunération mentionnés respectivement au I et au II de l'article 11 du présent décret, à l'exclusion de tout autre.

3. Le montant de l'indemnité compensatrice est arrêté à la date d'effet de l'intégration de l'ouvrier dans la fonction publique territoriale.

4. L'indemnité compensatrice est versée par l'autorité territoriale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028908451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.