Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 2014
NatureDécret
Signé le6 mai 2014
Publié le8 mai 2014
Articles20 articles en vigueur
NORDEVK1329895D
IdentifiantLEGITEXT000028908413
RéférenceDécret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : ouvriers des parcs et ateliers (personnels ouvriers de l'Etat du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie). Objet : conditions d'intégration dans la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers transférés aux collectivités locales dans le cadre des lois de décentralisation du 13 août 2004 et du 26 octobre 2009. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le présent décret définit les modalités d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) des ponts et chaussées et des bases aériennes en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 modifiée relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Il détermine les conditions de leur rémunération globale et de l'indemnité compensatrice garantissant le maintien de leur rémunération antérieure. En application de l'article 27 de la loi du 26 octobre 2009, le décret est également applicable aux OPA transférés dans les collectivités sur le fondement de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (domaines des ports, des aérodromes et des voies d'eau). Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 modifiée relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, notamment ses articles 10, 11 et 27 ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels exerçant des compétences transférées aux collectivités territoriales, en application des articles 18, 19, 30 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 24 octobre 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 9 janvier 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 février 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000028908435

1. Les ouvriers mentionnés aux articles 10 et 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée sont intégrés, sur leur demande, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, par arrêté de l'autorité territoriale et, le cas échéant, après consultation de la commission nationale de classement mentionnée au II de l'article 11 de la même loi, dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2 LEGIARTI000028908433

1. Lorsque l'ouvrier relève de l'une des classifications professionnelles mentionnées dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, la proposition d'intégration de l'autorité territoriale est établie conformément à ce tableau. Elle mentionne le cadre d'emplois ainsi que l'échelon du grade d'intégration et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. L'échelon du grade d'intégration est déterminé en prenant en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans l'emploi d'origine, de manière à ce que le traitement afférent soit égal ou immédiatement supérieur à la rémunération de l'ouvrier à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale, comprenant le salaire de base de la classification d'origine et la prime d'ancienneté, prévus respectivement aux articles 12 et 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé ainsi que, le cas échéant, la prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

3. L'ancienneté dans l'échelon d'accueil du grade d'intégration, qui ne peut excéder l'ancienneté maximale requise pour un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, correspond à l'ancienneté de service acquise en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers depuis la dernière majoration du coefficient individuel d'attribution de la prime d'ancienneté.

4. Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer l'ouvrier à un échelon du grade d'intégration doté d'un traitement inférieur au niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans son emploi d'origine, tel que défini au deuxième alinéa, il bénéficie à titre personnel d'un traitement indiciaire correspondant à ce niveau salarial. Le traitement ainsi conservé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois d'intégration.

5. L'ouvrier conserve le bénéfice de ce traitement indiciaire jusqu'au jour où il bénéficie, dans son cadre d'emplois d'intégration, d'un traitement indiciaire au moins égal.

Article 3 LEGIARTI000046444402

1. Lorsque l'ouvrier relève d'une classification professionnelle autre que celles mentionnées dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, la proposition d'intégration dans un cadre d'emplois, établie par l'autorité territoriale dans le respect des conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, est soumise à la consultation de la commission nationale de classement.

2. Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la détermination de l'échelon du grade d'intégration, de l'ancienneté acquise dans cet échelon, et, le cas échéant, pour la conservation du traitement à titre personnel.

3. L'intégration de l'ouvrier relevant du présent article ne peut être prononcée à un grade inférieur à celui de :

4. -technicien territorial principal de 1re classe pour les techniciens niveau 3 ;

5. -ingénieur territorial pour les ingénieurs haute maîtrise niveau 1,2 ou 3.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 4 LEGIARTI000028908441

1. En vue de bénéficier des dispositions des articles 11 et 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, l'ouvrier dépose sa demande d'intégration auprès de l'autorité territoriale dont il relève. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour notifier la proposition d'intégration à l'intéressé ou lorsqu'elle doit être consultée pour saisir la commission nationale de classement. En cas de consultation de la commission, le délai de notification de la proposition d'intégration à l'ouvrier est porté à trois mois.

2. Les propositions d'intégration déterminées en application des dispositions des articles 2 et 3 sont notifiées à l'ouvrier par l'autorité territoriale. L'ouvrier dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour les refuser. A l'expiration de ce délai, la proposition d'intégration qui le concerne est réputée acceptée.

Chapitre II : Dispositions relatives à la commission nationale de classement

Article 5 LEGIARTI000028908443

1. La commission nationale de classement est rattachée au ministre chargé du développement durable.

2. Elle a pour mission, au vu du dossier présenté par l'autorité territoriale, de se prononcer, au regard des conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, sur la proposition d'intégration formulée par l'autorité territoriale.

3. La commission établit, à l'attention du ministre chargé du développement durable, un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret qui la concernent. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 6 LEGIARTI000028908439

1. I. ― La commission nationale de classement est composée :

2. 1° D'un membre du Conseil d'Etat, président, ou de son suppléant également membre du Conseil d'Etat ;

3. 2° Du directeur général des collectivités locales, ou de son représentant ;

4. 3° Du directeur des ressources humaines auprès du ministre chargé du développement durable, ou de son représentant ;

5. 4° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou de son représentant ;

6. 5° De trois présidents de conseil général, ou de leurs représentants ;

7. 6° De deux personnalités qualifiées dans le domaine de la fonction publique et de la certification des qualifications professionnelles ;

8. 7° De quatre représentants des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, qui n'ont pas voix délibérative.

9. II. ― Le président de la commission nationale de classement et son suppléant sont nommés par décret, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

10. Les membres mentionnés au 5° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du développement durable, sur proposition de l'Assemblée des départements de France. Les membres mentionnés au 6° sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition, pour l'une, du directeur général de l'administration et de la fonction publique et, pour l'autre, du Centre national de la fonction publique territoriale.

11. Les sièges des membres mentionnés au 7° sont attribués par arrêté ministériel aux organisations syndicales en fonction des résultats obtenus au dernier scrutin pour la désignation des représentants des personnels aux commissions consultatives des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

12. III. ― Le président de la commission nationale de classement peut convoquer des experts à la demande de ses membres, ainsi qu'à celle de l'ouvrier dont le dossier est examiné ou de celle de l'autorité territoriale dont il relève. Ces experts ne prennent pas part au vote.

13. IV. ― La commission nationale de classement peut, si elle le juge utile, entendre l'ouvrier dont elle examine le dossier ainsi que l'autorité territoriale dont il relève.

14. V. ― La commission nationale de classement ne délibère valablement que si au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7 LEGIARTI000028908445

1. Des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A ou assimilée sont nommés par décision du ministre chargé du développement durable.

Article 8 LEGIARTI000028908447

1. I. ― La composition du dossier au vu duquel la commission nationale de classement se prononce est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

2. II. ― Le règlement intérieur de la commission nationale de classement est fixé par arrêté du ministre chargé du développement durable, sur proposition de son président, après consultation de la commission.

Article 9 LEGIARTI000028908449

1. Dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné à l'article 8, la commission notifie son avis motivé à l'autorité territoriale qui l'a saisie et, le cas échéant, les modalités d'intégration dans la fonction publique territoriale qu'elle lui propose de retenir. A l'expiration de ce délai, l'absence de notification par la commission vaut avis favorable sur la proposition d'intégration dont elle a été saisie.

Chapitre III : Dispositions relatives à l'indemnité compensatrice

Article 10 LEGIARTI000028908451

1. L'ouvrier bénéficie d'une indemnité compensatrice mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée lorsque sa rémunération globale effectivement perçue au titre de l'année précédant l'intégration dans la fonction publique territoriale est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut lui être servie dans son cadre d'emplois d'intégration.

2. Le montant annuel de l'indemnité compensatrice due à l'ouvrier est égal à la différence entre la somme des éléments de rémunération mentionnés respectivement au I et au II de l'article 11 du présent décret, à l'exclusion de tout autre.

3. Le montant de l'indemnité compensatrice est arrêté à la date d'effet de l'intégration de l'ouvrier dans la fonction publique territoriale.

4. L'indemnité compensatrice est versée par l'autorité territoriale.

Article 11 LEGIARTI000046444405

1. I. ― La rémunération globale antérieure de l'ouvrier mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée comprend le salaire annuel brut de base et le cas échéant :

2. 1° La prime d'ancienneté créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;

3. 2° La prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;

4. 3° La prime de rendement et son complément créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;

5. 4° La prime de métier créée par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers permanents des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

6. II. ― La rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil comprend, outre le traitement annuel du cadre d'emplois d'accueil effectivement servi à l'ouvrier, les montants plafonds annuels des primes et indemnités attachées au cadre d'emplois d'intégration, énumérées ci-dessous :

7. 1° L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel créés par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

8. 2° L'indemnité d'administration et de technicité créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 12 LEGIARTI000028908455

1. L'indemnité compensatrice est versée mensuellement.

Article 13 LEGIARTI000028908457

1. Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'ouvrier est réduit chaque année à concurrence des augmentations annuelles de rémunération consécutives :

2. 1° A la valeur du point fonction publique ;

3. 2° A la revalorisation du traitement, ainsi que des primes et indemnités dont l'intéressé bénéficie dans son cadre d'emplois d'intégration ;

4. 3° A l'avancement d'échelon ou de grade dont l'intéressé bénéficie dans son cadre d'emplois d'intégration ;

5. 4° A la nomination de l'intéressé dans un cadre d'emplois supérieur, en cas de changement d'indice.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 14 LEGIARTI000046444418

1. I.-Les services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les classifications professionnelles prévues à l'article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé, antérieurement à leur intégration, sont assimilés à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial, dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ ouvrier ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal ;

3. 2° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-1 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial ;

4. 3° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 2e classe ;

5. 4° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 1re classe.

6. II. ― Les services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les classifications professionnelles autres que celles mentionnées au tableau de correspondance annexé au présent décret, antérieurement à leur intégration, sont assimilés à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial dans le cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 15 LEGIARTI000028908461

1. Les droits acquis par les ouvriers soumis aux dispositions du présent décret, qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.

Article 16 LEGIARTI000028908463

1. L'ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale conserve à titre personnel le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 21 décembre 2001 susvisé, sous réserve de répondre aux conditions fixées par les articles 1er et 2 de ce décret.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, l'allocation spécifique est versée, selon les modalités calendaires fixées par cet article, par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Article 17 LEGIARTI000028908465

A modifié :

  • Décret n°2007-22 du 5 janvier 2007 : art. 1

Article 18 LEGIARTI000028908467

1. Lorsqu'ils ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes mis à disposition sans limitation de durée sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale et régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.

2. En cas de fin de mise à disposition sans limitation de durée, les droits à congés inscrits sur un compte épargne-temps par les intéressés en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat et régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 19 LEGIARTI000028908469

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000046444427

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE


CLASSIFICATION DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES BASES AÉRIENNES (article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé)

CADRES D'EMPLOIS ET GRADES D'INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Ouvrier

Agent de maîtrise territorial principal

Technicien niveau 1-1

Technicien territorial

Technicien niveau 1-2

Technicien territorial principal de 2e classe

Technicien niveau 2

Technicien territorial principal de 1re classe
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique, Marylise Lebranchu

Textes cités liens · DILA10

Cité par 9 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028908413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.