Décret n°2014-456 du 6 mai 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 mai 2014.

TexteDécret n°2014-456 du 6 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028908441
Texte parentLEGITEXT000028908413
Référencearticle 4 du décret n°2014-456 du 6 mai 2014 (version du 9 mai 2014)Légifrance →

1. En vue de bénéficier des dispositions des articles 11 et 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, l'ouvrier dépose sa demande d'intégration auprès de l'autorité territoriale dont il relève. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour notifier la proposition d'intégration à l'intéressé ou lorsqu'elle doit être consultée pour saisir la commission nationale de classement. En cas de consultation de la commission, le délai de notification de la proposition d'intégration à l'ouvrier est porté à trois mois.

2. Les propositions d'intégration déterminées en application des dispositions des articles 2 et 3 sont notifiées à l'ouvrier par l'autorité territoriale. L'ouvrier dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour les refuser. A l'expiration de ce délai, la proposition d'intégration qui le concerne est réputée acceptée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028908441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.