Décret n°2014-456 du 6 mai 2014 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 9 mai 2014.

TexteDécret n°2014-456 du 6 mai 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000028908467
Texte parentLEGITEXT000028908413
Référencearticle 18 du décret n°2014-456 du 6 mai 2014 (version du 9 mai 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes mis à disposition sans limitation de durée sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale et régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.

2. En cas de fin de mise à disposition sans limitation de durée, les droits à congés inscrits sur un compte épargne-temps par les intéressés en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat et régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé.

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