1. Dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné à l'article 8, la commission notifie son avis motivé à l'autorité territoriale qui l'a saisie et, le cas échéant, les modalités d'intégration dans la fonction publique territoriale qu'elle lui propose de retenir. A l'expiration de ce délai, l'absence de notification par la commission vaut avis favorable sur la proposition d'intégration dont elle a été saisie.
Décret n°2014-456 du 6 mai 2014 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 mai 2014.
TexteDécret n°2014-456 du 6 mai 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la commission nationale de classement
IdentifiantLEGIARTI000028908449
Texte parentLEGITEXT000028908413
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