Décret n°2014-456 du 6 mai 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2022.

TexteDécret n°2014-456 du 6 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046444402
Texte parentLEGITEXT000028908413
Référencearticle 3 du décret n°2014-456 du 6 mai 2014 (version du 1er novembre 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'ouvrier relève d'une classification professionnelle autre que celles mentionnées dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, la proposition d'intégration dans un cadre d'emplois, établie par l'autorité territoriale dans le respect des conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, est soumise à la consultation de la commission nationale de classement.

2. Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la détermination de l'échelon du grade d'intégration, de l'ancienneté acquise dans cet échelon, et, le cas échéant, pour la conservation du traitement à titre personnel.

3. L'intégration de l'ouvrier relevant du présent article ne peut être prononcée à un grade inférieur à celui de :

4. -technicien territorial principal de 1re classe pour les techniciens niveau 3 ;

5. -ingénieur territorial pour les ingénieurs haute maîtrise niveau 1,2 ou 3.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046444402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.