Décret n°2014-456 du 6 mai 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2022.

TexteDécret n°2014-456 du 6 mai 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000046444418
Texte parentLEGITEXT000028908413
Référencearticle 14 du décret n°2014-456 du 6 mai 2014 (version du 1er novembre 2022)Légifrance →

1. I.-Les services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les classifications professionnelles prévues à l'article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé, antérieurement à leur intégration, sont assimilés à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial, dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ ouvrier ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal ;

3. 2° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-1 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial ;

4. 3° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 2e classe ;

5. 4° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 1re classe.

6. II. ― Les services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les classifications professionnelles autres que celles mentionnées au tableau de correspondance annexé au présent décret, antérieurement à leur intégration, sont assimilés à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial dans le cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

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