1. Les droits acquis par les ouvriers soumis aux dispositions du présent décret, qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.
Décret n°2014-456 du 6 mai 2014 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 9 mai 2014.
TexteDécret n°2014-456 du 6 mai 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000028908461
Texte parentLEGITEXT000028908413
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.