Décret n°2014-456 du 6 mai 2014 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 mai 2014.

TexteDécret n°2014-456 du 6 mai 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000028908461
Texte parentLEGITEXT000028908413
Référencearticle 15 du décret n°2014-456 du 6 mai 2014 (version du 9 mai 2014)Légifrance →

1. Les droits acquis par les ouvriers soumis aux dispositions du présent décret, qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.

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