Décret n°2014-456 du 6 mai 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2022.

TexteDécret n°2014-456 du 6 mai 2014
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'indemnité compensatrice
IdentifiantLEGIARTI000046444405
Texte parentLEGITEXT000028908413
Référencearticle 11 du décret n°2014-456 du 6 mai 2014 (version du 1er novembre 2022)Légifrance →

1. I. ― La rémunération globale antérieure de l'ouvrier mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée comprend le salaire annuel brut de base et le cas échéant :

2. 1° La prime d'ancienneté créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;

3. 2° La prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;

4. 3° La prime de rendement et son complément créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;

5. 4° La prime de métier créée par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers permanents des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

6. II. ― La rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil comprend, outre le traitement annuel du cadre d'emplois d'accueil effectivement servi à l'ouvrier, les montants plafonds annuels des primes et indemnités attachées au cadre d'emplois d'intégration, énumérées ci-dessous :

7. 1° L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel créés par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

8. 2° L'indemnité d'administration et de technicité créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-1334 du 17 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046444405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.