1. A titre expérimental, par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-23 du code de l'organisation judiciaire, seuls les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 sont payés par le régisseur d'avances compétent, s'il en existe un.
Décret n°2014-461 du 7 mai 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 mai 2014.
TexteDécret n°2014-461 du 7 mai 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais de justice
IdentifiantLEGIARTI000028911549
Texte parentLEGITEXT000028911531
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