Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 26 mai 2014.

TexteOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028911699
Texte parentLEGITEXT000028911694
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 (version du 26 mai 2014)Légifrance →

1. L'observatoire prévu à l'article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est convoqué par le représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Nota : L'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 est ratifiée par l'article 64 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016.

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