Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
RattachementChapitre II : Dispositions d'adaptation
IdentifiantLEGIARTI000028937739
Texte parentLEGITEXT000028937711
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 954-5 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au quatrième alinéa, les mots : « cour d'appel » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites » ;
3. 2° Au dernier alinéa, le mot : « cour » est remplacé par les mots : « chambre de l'instruction ou la cour ».