Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940716
Texte parentLEGITEXT000028940686
Référencearticle 12 de l'arrêté du 30 avril 2014 (version du 18 mai 2014)Légifrance →
1. Sont éligibles les agents visés à l'article 10 du présent arrêté, dont la durée du contrat restant à courir au jour du scrutin est au moins deux mois.
2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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