Arrêté du 30 avril 2014 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940720
Texte parentLEGITEXT000028940686
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 avril 2014 (version du 18 mai 2014)Légifrance →

1. Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

2. Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, aux rectifications nécessaires.

3. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans le (ou les) niveau(x) concerné(s).

4. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration en application du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

5. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

6. Les listes de candidats déposées par les organisations syndicales et établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.

7. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

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