Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940730
Texte parentLEGITEXT000028940686
Référencearticle 19 de l'arrêté du 30 avril 2014 (version du 18 mai 2014)Légifrance →
1. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
2. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission.
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