Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940734
Texte parentLEGITEXT000028940686
Référencearticle 21 de l'arrêté du 30 avril 2014 (version du 18 mai 2014)Légifrance →
1. Il est attribué à chaque liste et pour chaque niveau de représentation un nombre de sièges de représentants suppléants égal au nombre de représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du niveau considéré.
2. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste après désignation des représentants titulaires.
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