1. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels remplissant dans chacun des niveaux les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Arrêté du 30 avril 2014 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940738
Texte parentLEGITEXT000028940686
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