Arrêté du 30 avril 2014 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2017 au 31 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000034719785
Texte parentLEGITEXT000028940686
Référencearticle 25 de l'arrêté du 30 avril 2014 (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. a) La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur :

2. ― les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai ;

3. ― les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

4. ― les modalités de recrutement ;

5. ― les modalités de renouvellement de contrats ;

6. ― les conditions de réemploi après congé ;

7. ― les modifications substantielles du contrat de travail ;

8. ― toute question d'ordre individuel concernant le personnel sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel ;

9. b) Elle est consultée, à la demande de l'agent concerné, sur les questions d'ordre individuel relatives :

10. ― aux refus du bénéfice du télétravail ;

11. ― aux refus de congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, pour formation professionnelle, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou de mobilité ;

12. ― aux refus d'autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

13. ― aux refus d'autorisations d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

14. ― aux recours sur les éléments d'appréciation figurant dans le compte rendu de l'entretien professionnel.

15. Il est, en outre, présenté annuellement à la commission un recensement des contractuels de la direction générale des finances publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034719785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.