Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940748
Texte parentLEGITEXT000028940686
Référencearticle 28 de l'arrêté du 30 avril 2014 (version du 18 mai 2014)Légifrance →
1. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
2. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un (ou plusieurs) point(s) inscrit(s) à l'ordre du jour.
3. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.