Arrêté du 30 avril 2014 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940752
Texte parentLEGITEXT000028940686
Référencearticle 30 de l'arrêté du 30 avril 2014 (version du 18 mai 2014)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée pour la préparation de la réunion et d'un temps égal pour le compte rendu des travaux de la commission.

3. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028940752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.