Arrêté du 30 avril 2014 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940756
Texte parentLEGITEXT000028940686
Référencearticle 32 de l'arrêté du 30 avril 2014 (version du 18 mai 2014)Légifrance →

1. La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édicté par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur de la commission.

2. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours, aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

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