Arrêté du 30 avril 2014 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940762
Texte parentLEGITEXT000028940686
Référencearticle 35 de l'arrêté du 30 avril 2014 (version du 18 mai 2014)Légifrance →

1. Lorsque la commission est réunie en matière disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.

2. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

3. Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls siègent et délibèrent les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

4. Lorsque la CCP se réunit en formation disciplinaire pour examiner le dossier d'un agent relevant du niveau A, les représentants titulaires de ce niveau siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028940762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.