1. Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période visée à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 30 avril 2014 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940702
Texte parentLEGITEXT000028940686
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