1. Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
Arrêté du 30 avril 2014 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940704
Texte parentLEGITEXT000028940686
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