Arrêté du 30 avril 2014 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2014 au 31 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028940706
Texte parentLEGITEXT000028940686
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 avril 2014 (version du 18 mai 2014)Légifrance →

1. Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue, par niveau de représentation, dans les conditions suivantes :

2. ― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu pour le niveau de représentation concerné est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

3. ― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste pour ce même niveau ;

4. ― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne, pour le niveau de représentation concerné, son représentant parmi les personnels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028940706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.