1. Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 du code des transports ont délégation pour délivrer au nom de l'Etat français les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2 du même code, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat si les conditions de son obtention ne sont plus remplies.
Décret n°2014-497 du 16 mai 2014 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2014 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-497 du 16 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028941980
Texte parentLEGITEXT000028941973
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5123-15 du Code des transports.
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