1. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande précise les conditions de délivrance, de retrait et de restitution des certificats délégués visés par le présent décret, ainsi que les conditions que doit respecter le système de qualité mis en place par l'organisme agréé et les relations de travail que doivent mettre en place l'administration et l'organisme agréé.
Décret n°2014-497 du 16 mai 2014 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2014 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-497 du 16 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028942012
Texte parentLEGITEXT000028941973
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5123-21 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.