Décret n°2014-497 du 16 mai 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2014 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2014-497 du 16 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028941992
Texte parentLEGITEXT000028941973
Référencearticle 4 du décret n°2014-497 du 16 mai 2014 (version du 19 mai 2014)Légifrance →

1. L'organisme élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès de l'administration. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.

2. L'organisme met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.

3. L'organisme communique annuellement à l'autorité compétente les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5123-11 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028941992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.