Décret n°2014-497 du 16 mai 2014 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2014 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2014-497 du 16 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028942002
Texte parentLEGITEXT000028941973
Référencearticle 6 du décret n°2014-497 du 16 mai 2014 (version du 19 mai 2014)Légifrance →

1. L'organisme fournit mensuellement la liste des certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des données figurant sur les certificats. Il signale sans délai à l'administration tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas à sa connaissance en conformité avec les exigences d'un instrument, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R5123-13 du Code des transports et R5123-14 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028942002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.