Décret n°2014-497 du 16 mai 2014 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2014 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2014-497 du 16 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028942010
Texte parentLEGITEXT000028941973
Référencearticle 9 du décret n°2014-497 du 16 mai 2014 (version du 19 mai 2014)Légifrance →

1. La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 du code des transports en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la notification des griefs.

2. Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont notamment caractérisés par la violation des conditions d'agrément définies à l'article 3.

3. La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

4. Les certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.

5. Nonobstant le troisième alinéa du présent article, l'administration procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.

6. La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés. Si par suite d'un retrait d'agrément, aucun organisme n'est plus agréé, l'administration assume les tâches afférentes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R5123-20 du Code des transports.

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