Arrêté du 14 avril 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2022.

TexteArrêté du 14 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000046387204
Texte parentLEGITEXT000028942592
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 avril 2014 (version du 10 octobre 2022)Légifrance →

1. I. - La demande de licence individuelle ou globale d'exportation comporte, si nécessaire, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7 du code de la défense, par laquelle l'exportateur de matériels de guerre et assimilés reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne déclare avoir respecté les restrictions à l'exportation imposées par cet autre Etat membre ou, le cas échéant, avoir obtenu l'accord de cet Etat. Lorsque le demandeur n'a pas connaissance de telles restrictions à la date du dépôt de sa demande, il en informe à cette occasion l'autorité administrative et s'engage, le cas échant, à les respecter.

2. II. - Les pièces justifiant cette déclaration sont conservées par l'exportateur et doivent être tenues à la disposition des autorités chargées du contrôle en matière d'exportations de matériels de guerre et matériels assimilés et de transferts de produits liés à la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046387204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.