1. Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale détenant un contrat conclu en application du II de l'article L. 380-3-1 du même code avec un travailleur mentionné au I du même article transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code ou aux caisses primaires d'assurance maladie du département de résidence informations nécessaires à son affiliation au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 du même code, afin de garantir la continuité de sa couverture d'assurance maladie, selon des modalités précisées par arrêté.
Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 mai 2014.
TexteDécret n°2014-517 du 22 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028968517
Texte parentLEGITEXT000028968512
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.