Référencearticle 7 du décret n°2014-518 du 21 mai 2014 (version du 24 mai 2014)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article 6 sont reclassés sans reprise d'ancienneté à l'exception de :
2. ― la période de service national actif ;
3. ― la durée légale du service national actif lorsque cette période a été accomplie en qualité de militaire engagé au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense.
4. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés au-delà du 4e échelon du groupe VI de rémunération, sans ancienneté conservée.
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