Décret n°2014-518 du 21 mai 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 mai 2014.

TexteDécret n°2014-518 du 21 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028968671
Texte parentLEGITEXT000028968664
Référencearticle 7 du décret n°2014-518 du 21 mai 2014 (version du 24 mai 2014)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 6 sont reclassés sans reprise d'ancienneté à l'exception de :

2. ― la période de service national actif ;

3. ― la durée légale du service national actif lorsque cette période a été accomplie en qualité de militaire engagé au sens de l'article L. 4132-5 du code de la défense.

4. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés au-delà du 4e échelon du groupe VI de rémunération, sans ancienneté conservée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028968671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.