Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 mai 2014.

TexteDécret n°2014-527 du 23 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000028971025
Texte parentLEGITEXT000028970994
Référencearticle 13 du décret n°2014-527 du 23 mai 2014 (version du 26 mai 2014)Légifrance →

1. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail et du code de l'action sociale et des familles relatives aux missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2015.

2. Jusqu'au 31 décembre 2014, l'examen médical et la délivrance du certificat médical attestant de l'aptitude des étrangers au séjour en France mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont assurés par un médecin conventionné à cet effet par le représentant de l'Etat à Mayotte. Le dépôt des demandes de regroupement familial est effectué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte. Celui-ci délivre l'attestation prévue à l'article R. 421-8 du même code et assure les missions normalement dévolues à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les sections 2 à 4 du titre II du livre IV du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028971025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.