Article 1 LEGIARTI000028974479
A modifié :
- Arrêté du 26 janvier 1995 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : tous les usagers de la route transportant des enfants à bord de véhicules à moteur. Objet : transposition de la directive CE d'exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014, modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Notice : la directive d'exécution 2014/37/UE vise à introduire la possibilité d'utiliser les dispositifs de retenue pour enfants homologués selon le nouveau règlement n° 129 de la CEE-ONU à Genève. Ce règlement n° 129 portant sur de nouvelles règles de sécurité renforcée pour les systèmes de retenue pour enfants a été mis en application en parallèle du règlement actuel n° 44 à partir du mois de juillet 2013 et continuera de l'être au cours des prochaines années. Dès lors, il convient de modifier l'arrêté du 26 janvier 1995 pour permettre à ces nouveaux dispositifs de retenue pour enfants homologués d'être utilisés sur le territoire national conformément à la directive susvisée. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
A modifié :
1. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
1. Le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 mai 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules, D. Kopaczewski
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mai 2014).