LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-535 du 27 mai 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'accès aux preuves des personnes détenues poursuivies en commission disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000028990923
Texte parentLEGITEXT000028990907
Référencearticle 11 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 4° de l'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

2. « Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 726

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028990923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.