Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-535 du 27 mai 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'accès aux preuves des personnes détenues poursuivies en commission disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000028990923
Texte parentLEGITEXT000028990907
Référencearticle 11 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 4° de l'article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
2. « Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; ».