LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-535 du 27 mai 2014
RattachementChapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028990925
Texte parentLEGITEXT000028990907
Référencearticle 12 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre VI du titre II du code des douanes est complété par un article 67 F ainsi rédigé :

2. « Art. 67 F.-La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

3. « S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

4. II. ― L'article 323-6 du même code est ainsi modifié :

5. 1° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1 » ;

6. 2° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :

7. « 5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

8. « 6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;

9. « 7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée. » ;

10. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

11. « En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des douanes : art. 323-6
    Divisions : Art. 67 F

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028990925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.