LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-535 du 27 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'audition des personnes soupçonnées et ne faisant pas l'objet d'une garde à vue
IdentifiantLEGIARTI000028990919
Texte parentLEGITEXT000028990907
Référencearticle 2 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 61 du même code, il est inséré unarticle 61-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 61-2.-Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

3. « La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 61-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028990919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.